Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L311-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Commentaires • 9
Décisions • 192
[…] Ils soutiennent essentiellement qu'en vertu des articles L622-7 et L622-21 du Code de commerce le D E ET COMMERCIAL ne peut prétendre à voir payer sa créance alléguée non plus qu'il ne peut exercer quelque mesure d'exécution et notamment de vente sur les immeubles de la SCI SOPHIE et qu'en vertu de l'article L311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie d'un autre immeuble de son même débiteur par le même D E ET COMMERCIAL est irrecevable, ce dernier ne démontrant pas que l'immeuble saisi aux fins de couverture de sa prétendue créance serait d'une valeur inférieure au montant de sa créance totale.
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[…] - constater que la présente procédure est conforme aux articles L311-2, L311-4 et L311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Vu les dispositions des articles 112 et suivants, 328 et suivants du code de procédure civile, L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L 622-21 du code de commerce,
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 24 octobre 2013, n° 12/00245
[…] Le 16 mai 2013, il a déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 111-7, L 311-5 et R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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