Article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code civil - art. 2193 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires16


1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

2Saisie sur surendettement vaut ?
Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

3La décision du juge du surendettement sur une demande de vérification des créances n’a pas l’autorité de la chose jugée
www.skm-crossborders.com · 14 juin 2023

La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci avait décidé qu'en l'absence d'une créance exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale. […] Les emprunteurs avaient invoqué l'inexactitude du taux effectif global pratiqué et demandé à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et ils avaient saisi la commission de surendettement.La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, […]

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1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 18/05683
Infirmation

[…] — constater que titulaire d'une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est prescrit aux articles L. 311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, — constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code précité,

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  • Crédit agricole·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 5 décembre 2013, n° 13/00421

[…] L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution stipule que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 11 juin 2015, n° 14/00121

[…] — sur la commune de TOULOUSE (31), consistant en une maison d'habitation sise […], formant le lot n°3 du cahier des conditions de vente — sur la commune de TOULOUSE (31), consistant en un garage sis […], formant le lot n°4 du cahier des conditions de vente. qui sont saisissables en application des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n'a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

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