Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Article L321-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
Commentaires • 16
Décisions • 95
[…] Par application combinée des articles L.321-2 et L.321-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rendant l'immeuble indisponible, restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi, ainsi, les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
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[…] En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 août 2016 pour obtenir le recouvrement de la somme de 3.802,84 euros constitue la phase préalable à la saisie et à la vente des biens meubles corporels du débiteur et le moyen tiré du caractère disproportionné de cet acte est dépourvu de tout fondement et procède d'une confusion entre le commandement aux fins de saisie-vente et le commandement valant saisie prévu par les articles L. 321-2 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution régissant la saisie immobilière.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 2 avril 2013, n° 12/06324
[…] JUGEMENT DU 02 Avril 2013 […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, monsieur K I demande au tribunal, sur le fondement des articles 1128 et 1116 du Code civil, des articles L. 321-2 et L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1152 et suivants du Code civil, des articles 1354 et suivants du Code civil, au visa des pièces produites :
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