Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Les droits de jouissance et d'administration du bien par le débiteur sont donc restreints avec une impossibilité d'aliéner le bien ou de grever des droits réels sous réserve des dispositions de l'article L322-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Le débiteur va tout de même conserver le droit d'usage de son bien sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts. Le cas échéant, le juge de l'exécution pourra autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi [5].
Lire la suite…Les droits de jouissance et d'administration du bien par le débiteur sont donc restreints avec une impossibilité d'aliéner le bien ou de grever des droits réels sous réserve des dispositions de l'article L322-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Le débiteur va tout de même conserver le droit d'usage de son bien sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts. Le cas échéant, le juge de l'exécution pourra autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi [5].
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2 II 3° (et non pas 3 II 3° comme indiqué par erreur par le premier juge) de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période […] Ensuite il est argué de la nullité du procès-verbal de description de l'immeuble prévu aux articles L. 322-1, L. 322-2 et R. 322-1 à R. 322-3 du même code, et dressé en l'occurrence le 15 juin 2020.
[…] Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2023, la société Hoist finance AB (publ) demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-1 à L.311-8, R.31l-5 alinéa 1er, R.311-7 et R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution, […] En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
[…] Selon les articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, […] Conformément à l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens du débiteurs sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Selon les articles R.322-15 et R.322-21 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, […]
Le cadre juridique principal est le Livre III du Code des procédures civiles d'exécution (articles L311-1 et suivants), complété par le Code civil et le Code de l'organisation judiciaire. […] Référence : articles L322-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. […] Référence : articles L322-1 à L322-14 CPCE. […]
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