Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Article L322-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 14
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Commentaires • 7
Lors d'une saisie immobilière, le code des procédures civiles d'exécution prévoit, à ses articles L. 322-4 et suivants et R. 322-23 et suivants, la possibilité pour l'occupant débiteur d'obtenir une vente à l'amiable. Le débiteur s'acquitte alors de frais de poursuite élevés auprès de l'avocat du créancier poursuivant. Un problème légal se pose alors : le débiteur n'a pas le droit de régler ces frais aux moyens du prix de la vente. Il est donc forcé de s'endetter, alors même qu'il est déjà une personne en difficulté financière.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Z en son hypothèque judiciaire du 30/03/2015 volume 2015 V n°468 régularisée contre Monsieur B, en son hypothèque judiciaire du 30/03/2015 volume 2015 V n°469 reprise pour ordre le 9/04/2015 2015D2238, à l'encontre de Monsieur C et Madame Y ; […] Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
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[…] L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 31 mai 2018, n° 17/00196
[…] Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
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