Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 3 : La vente par adjudication
Article L322-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
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[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que s'il résulte de l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'adjudicataire ne peut avant le versement ou la consignation ou le paiement accomplir un acte de disposition sur le bien, il peut en revanche conclure un bail, qui ne constitue pas un acte de disposition, et qu'en l'espèce, les époux Y avaient la possibilité de conclure un bail avant d'avoir été désignés définitivement adjudicataires de l'immeuble par le jugement du 12 février 2015. Il a considéré au vu du décompte de loyer produit aux débats que la créance s'établissait à 2 596,74 euros, déduction faite des échéances correspondant au préavis, estimant sur ce point que les défendeurs n'y étaient pas tenus au regard de la procédure d'expulsion engagée.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 13 octobre 2016, n° 15/00373
[…] Vu les dispositions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu'il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien”;
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