Article L322-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code civil - art. 2211 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires10


Solent avocats · 14 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/00022
Confirmation

[…] L'article L. 642-18 du code de commerce prévoit que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

 Lire la suite…
  • Cadastre·
  • Vente aux enchères·
  • Gré à gré·
  • Offre·
  • Adresses·
  • Droit d'usage·
  • Lot·
  • Ordonnance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prix

2Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 18 mars 2021, n° 19/01226

[…] L'article L642-18 du code de commerce dispose que «' les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L322-5 à L322-13 du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L322-6 et L322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.' »

 Lire la suite…
  • Prix·
  • Vente·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Immeuble·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Commerce

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 4 février 2016, n° 15/00269

[…] Vu les dispositions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu'il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.”

 Lire la suite…
  • Enchère·
  • Exécution·
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Conditions de vente·
  • Créanciers·
  • Saisie immobilière·
  • Acquéreur·
  • Vente forcée·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).