Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : Dispositions communes
Article L322-14 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
Commentaires • 15
Décisions • 216
[…] DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles 2103 et L 322-14, R 322-23 et R 322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Lire la suite…- Taux effectif global·
- Déchéance·
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- Sursis à statuer·
- Vente
[…] - des dispositions relatives à la radiation des publications et inscriptions grevant l'immeuble, une telle demande étant irrecevable dans le projet de distribution par application des dispositions de l'article L 322-14 du Code des procédures civiles d'exécution et R 322-65 du même code, d'autant que le jugement du 17 octobre 2013 rectifié le 24 octobre 2013 a ordonné ces radiations;
Lire la suite…- Exécution·
- Distribution·
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- Procédure civile
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 15 février 2018, n° 16/00357
[…] à l'exception des dispositions relatives à la radiation des publications et inscriptions grevant l'immeuble, une telle demande étant irrecevable dans le projet de distribution par application des dispositions de l'article L 322-14 du Code des procédures civiles d'exécution et R 322-65 du même code,
Lire la suite…- Distribution·
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- Débiteur·
- Procédure
Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.
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