Article L331-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2214 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Audrey Eustache · consultation.avocat.fr · 12 avril 2023

l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article […] L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, la décision tranchant la contestation formée dans ce délai

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www.kubnick-avocat.fr · 29 mars 2023

L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article […] L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 9 novembre 2017, n° 17/00051

[…] De plus, conformément aux clauses contenues au cahier des conditions de la vente de nature contractuelle s'imposant aux parties à l'acte, après validation de la vente par le juge de l'exécution, en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordre public, il y aura lieu d'enjoindre au notaire rédacteur de l'acte de transmettre le prix de vente au séquestre désigné par les parties soit le Trésorier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, pour être distribué entre les créanciers visés à l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 31 mai 2018, n° 17/00196

[…] De plus, conformément aux clauses contenues au cahier des conditions de la vente de nature contractuelle s'imposant aux parties à l'acte, après validation de la vente par le juge de l'exécution, en application de l'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, d'ordre public, il y aura lieu d'enjoindre au notaire rédacteur de l'acte de transmettre le prix de vente au séquestre désigné par les parties soit le Trésorier de l'Ordre des avocats au Barreau de GRASSE, pour être distribué entre les créanciers visés à l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 17 décembre 2015, n° 12/00159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1 bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil ;

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