Article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version29/01/2017
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Version25/11/2018
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Version29/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 62 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires94


www.notaires.fr · 10 octobre 2023

[…] La notion du domicile est élargie : « constitue notamment le domicile d'une personne […] tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non » (article […] Or cette expulsion « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement » (article L412-1, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution). Dorénavant, ce délai n'est plus applicable aux personnes qui sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de faits ou de contrainte (article L. 412-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution). […] De même, […]

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Habitat Et Autogestion · LegaVox · 27 septembre 2023

Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 22 septembre 2023

Les délais de grâce Avant la loi du 27 juillet 2023, un squatteur condamné à quitter les lieux par jugement d'expulsion pouvait bénéficier : De délais pour se reloger "dans des conditions normales" pouvant aller jusqu'à 3 ans (article L. 412-3 ancien du code des procédures civiles d'exécution) D'un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux par acte d'huissier de […] justice lorsque l'introduction dans les locaux n'était pas intervenue par voie de fait (article L. 412-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution) Du bénéfice de la trêve hivernale lorsque le lieu squatté ne constituait pas un domicile (article L. 412-6 ancien du code des procédures civiles d'exécution)

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 avril 2016, n° 1600024
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, […]

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  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Force publique·
  • L'etat·
  • Concours·
  • Montant·
  • Expulsion·
  • Sociétés·
  • Versement·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2016, n° 16/05402
Confirmation

[…] Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 30 août 2016 à fin que soit ordonné l'exécution provisoire à titre principal, sur le fondement de l'article 525-1 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 525 du Code de procédure civile et que soit ordonné la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

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  • Exécution provisoire·
  • Incident·
  • Mise en état·
  • Consorts·
  • Procédure civile·
  • Trêve·
  • Avocat·
  • Département·
  • Statuer·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 septembre 2019, n° 18/14893
Infirmation partielle

[…] — ordonné l'expulsion de C D et de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Épouse·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Consorts·
  • Logement·
  • Expulsion·
  • Prêt à usage·
  • Sommation·
  • Ordonnance·
  • Référé·
  • Intimé
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Documents parlementaires28

Votre commission a souhaité rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires notamment en facilitant la délivrance du congé en cas d'acquisition d'un logement occupé, en unifiant à deux mois le délai de préavis donné par un locataire sauf lorsque l'état de santé ou la situation économique du locataire le justifient, en proposant de réviser tous les deux ans le décret fixant la liste des charges récupérables, qui n'a pas été modifié depuis 1987, enfin en ne maintenant la gratuité que des seuls frais de première relance (articles 53 ter et suivants). Votre commission a approuvé les … Lire la suite…
Cet amendement vise à renforcer le dispositif existant de lutte contre les squatteurs, prévu par l'article 226-4 du code pénal et par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite loi « DALO »), en étendant son champ d'application aux « locaux à usage d'habitation », notion plus large que celle de « domicile ». Ainsi, seraient également protégés, par exemple, les locaux à usage d'habitation temporairement inoccupés, comme les résidences secondaires. Cet amendement ajoute également, à … Lire la suite…
Depuis trop longtemps, et malgré l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile, les squatteurs s'étant introduits frauduleusement au domicile principal d'un locataire ou d'un propriétaire profitent d'une protection juridique qui ne leur est pas destinée : la trêve hivernale qui elle s'applique aux locataires. Or, malgré des réponses ministérielles allant dans ce sens, des préfets se … Lire la suite…
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