Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Commentaires • 94
Les délais de grâce Avant la loi du 27 juillet 2023, un squatteur condamné à quitter les lieux par jugement d'expulsion pouvait bénéficier : De délais pour se reloger "dans des conditions normales" pouvant aller jusqu'à 3 ans (article L. 412-3 ancien du code des procédures civiles d'exécution) D'un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux par acte d'huissier de […] justice lorsque l'introduction dans les locaux n'était pas intervenue par voie de fait (article L. 412-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution) Du bénéfice de la trêve hivernale lorsque le lieu squatté ne constituait pas un domicile (article L. 412-6 ancien du code des procédures civiles d'exécution)
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, […]
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[…] Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 30 août 2016 à fin que soit ordonné l'exécution provisoire à titre principal, sur le fondement de l'article 525-1 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 525 du Code de procédure civile et que soit ordonné la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 septembre 2019, n° 18/14893
[…] — ordonné l'expulsion de C D et de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Lire la suite…- Épouse·
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[…] La notion du domicile est élargie : « constitue notamment le domicile d'une personne […] tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non » (article […] Or cette expulsion « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement » (article L412-1, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution). Dorénavant, ce délai n'est plus applicable aux personnes qui sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de faits ou de contrainte (article L. 412-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution). […] De même, […]
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