Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 2
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Commentaires • 71
Pour mémoire, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 contient une partie relative à l'accélération des procédures judiciaires qui ramène la durée des délais pouvant être accordés par le juge aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement (article L. 412-3 du Code de Procédure Civile d'Exécution). […]
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[…] Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
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[…] Par déclaration au greffe reçue le 14 mars 2017, Monsieur Z A a saisi le juge de l'exécution du TGI de Bobigny, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai pour libérer les lieux situés […], […], […], dont l'expulsion a été ordonnée par une ordonnance de référé du Tribunal de Pantin en date du 7 juillet 2016 rendue au bénéfice de la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SA d'HLM.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2012, n° 12/58590
[…] Le Preneur ne conteste pas qu'il doit quitter les lieux, mais propose d'y rester jusqu'au 12 janvier 2013, sauf meilleur délai visant notamment l'article “L.613-1 du code de la construction et de l'habitat” et “l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution”.
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[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
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