Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Commentaires • 73
[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 803 du code de procédure civile, — Révoquer l'ordonnance de clôture, Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, — INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le juge de l'exécution d'Aix en Provence en ce qu'il a : — limité à 6 mois le délai pour quitter les lieux formulé par monsieur Z X et madame D B épouse X
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[…] 7. L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
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3. Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 1er août 2023, n° 23/04153
[…] Se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [B] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, au regard des critères posés par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour accorder à l'occupant d'un logement le délai maximum de 36 mois pour quitter les lieux. […] Elle rappelle que l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution impose de démontrer que le relogement n'est pas possible dans des conditions normales et que l'article L412-4 invite le juge à prendre en compte la situation du débiteur au regard de plusieurs critères. […]
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