Article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version27/03/2014
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Version29/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-2 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

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1Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Village Justice · 16 février 2024

[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

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2Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024

3LA PROTECTION DE LA PROPRIETE AVEC LA LOI DITE « ANTI-SQUAT » n°2023-668 DU 27 JUILLET 2023
Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 26 novembre 2023

[…] - le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant […] le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien est puni de trois (3) ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 313-6-1). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825344&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » (article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution).

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1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 3 avril 2015, n° 15/00771

[…] Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par Monsieur X Y, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 9 juillet 2014 à la requête de Monsieur J H-I et Madame A Z pour le logement occupé […] L'article L.412-4 du même code précise, d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et, […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, 15 novembre 2016, n° 16/05329

[…] En application des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La fixation du délai dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, dépend de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, des circonstances atmosphériques et des situations respectives du propriétaire et de l'occupant.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 5 septembre 2013, n° 13/06734

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 juin 2013, Monsieur Y a saisi le Juge de l'exécution du tribunal de ce siège aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […] Aux termes de l'article L. 412-4 de ce même code, la durée de délais prévus à l'article précédent, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois et supérieure à un an. […]

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