Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Article L412-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 28
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Commentaires • 9
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, […]
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[…] En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 2 mai 2017, n° 17/00766
[…] En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
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