Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Article L412-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Commentaires • 17
Pour mémoire, l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d'
Lire la suite…Décisions • 420
[…] Accordé un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux en application des articles L412-3 à L 412-7 et R412-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice des dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution;
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[…] Affirmant que M. [Y] avait réintégré le logement le jour même de son expulsion par effraction, M. et Mme [G] ont fait assigner en référé M. [Y] devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, notamment aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'entendre dire que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, et de voir condamner M. [Y] à payer une indemnité d'occupation de 549,86 euros correspondant au loyer qui était pratiqué jusqu'à la libération des lieux.
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 décembre 2021, n° 21/04197
[…] — ordonner l'irrecevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article L412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, […] Pour éviter l'expulsion et retarder son exécution, les appelants invoquent le bénéfice de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose notamment que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 et contestent la commission d'une voie de fait qui aurait pour conséquence d'exclure l'application de ce texte.
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Selon l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution«'si l'expulsion porte sur un local d'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7'»'
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