Article L412-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires17


www.bdidu.fr · 22 avril 2021

Selon l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution«'si l'expulsion porte sur un local d'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7'»'

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Cabinet Neu-Janicki · 29 mars 2020

Pour mémoire, l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d'

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Claude Brenner · Gazette du Palais · 17 mars 2020
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Décisions420


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00844
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ;

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  • Expulsion·
  • Veuve·
  • Air·
  • Voie de fait·
  • Tribunal d'instance·
  • Frais irrépétibles·
  • Titre·
  • Procédure·
  • Vente·
  • Sursis

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 janvier 2019, n° 18/14830
Infirmation

[…] L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les lieux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

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  • Expulsion·
  • Immeuble·
  • Consorts·
  • Droite·
  • Huissier·
  • Référé·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Constat·
  • Bail

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 21/04391
Confirmation

[…] L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

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  • Expulsion·
  • Commune·
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  • Huissier·
  • Fracture·
  • Famille·
  • Délai·
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  • Immeuble·
  • Voie publique
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