Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Commentaires • 7
Le Conseil d'État était saisi, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, 3° du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE).
Lire la suite…Ces précisions étant faites, nous examinerons la conformité de l'article R. 123-9 du CAC, d'une part, aux articles L. 213-6 du COJ et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui respectivement prévoient la compétence de principe du JEX pour autoriser les mesures conservatoires et ouvrent une dérogation au bénéfice du président du tribunal de commerce, d'autre part, à l'article L. 511-2 du CPCE, […]
Lire la suite…Décisions • 346
[…] Attendu que l'article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, […] Ordonnans à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sous astreinte de 50€ par jour de retard pessé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordannanca la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judicaira provisoire prise le 03 mai 2013 sur les biens
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[…] Selon les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire laquelle peut être constituée sur les immeubles. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 5 mai 2023, n° 2101379
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». […] Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. / Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, […]
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