Article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 69 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

Le Conseil d'État était saisi, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, 3° du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

Ces précisions étant faites, nous examinerons la conformité de l'article R. 123-9 du CAC, d'une part, aux articles L. 213-6 du COJ et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui respectivement prévoient la compétence de principe du JEX pour autoriser les mesures conservatoires et ouvrent une dérogation au bénéfice du président du tribunal de commerce, d'autre part, à l'article L. 511-2 du CPCE, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions346


1Tribunal de commerce de Dax, 9 juillet 2013, n° 2013001874

[…] Attendu que l'article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, […] Ordonnans à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sous astreinte de 50€ par jour de retard pessé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordannanca la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judicaira provisoire prise le 03 mai 2013 sur les biens

 Lire la suite…
  • Bourgogne·
  • Champagne·
  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Banque·
  • Hypothèque·
  • Mesures conservatoires·
  • Instance·
  • Créance

2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 octobre 2022, n° 21/00788
Confirmation

[…] Selon les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire laquelle peut être constituée sur les immeubles. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à une mesure conservatoire·
  • Saisie conservatoire·
  • Luxembourg·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Dénonciation·
  • Créance·
  • Impôt·
  • Contrôle fiscal·
  • Procédure civile

3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 5 mai 2023, n° 2101379
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». […] Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. / Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, […]

 Lire la suite…
  • Mesures conservatoires·
  • Saisie conservatoire·
  • Préjudice·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Comptes bancaires·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Administration fiscale·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).