Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Commentaires • 6
Tertio, en cas de saisine du juge du fond, elle permet au créancier d'obtenir plus facilement une saisie-conservatoire au préjudice de son débiteur (Articles L.511-1 à L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Lire la suite…Décisions • 487
[…] Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L. 511-19, L. 511-38, L. 511-81 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article L. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces, ct Constater qu'il y a lieu à référé. E
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[…] Vu les articles 1134 et 2298 du code civil, Vu les articles L.622-28 et R.622-26 du code de commerce, Vu les articles L.111-11 et L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution e Dire la BPRP recevable et bien fondée en sa demande ; Et, y faisant droit, e Dire M. A B irrecevable et mal fondé en ses conclusions ;
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3. Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 2 décembre 2015, n° 2014001421
[…] Il convient également de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier. engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil
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