Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre II : Les contestations
Article L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Commentaires • 7
La décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2021, Monsieur C X demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, L.512-1 et suivants, R511-1 et suivants et R512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
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[…] Jugement du 01 juin 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80556 […] Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que le risque pesant sur le recouvrement de la créance, visé à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l'étendue et la nature de son patrimoine. […] Il résulte en outre de l'article L. 512-1 du même code que, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 8 juin 2023, n° 22/13321
[…] — que l'article R 532-6 du code des procédures civiles d'exécution dont l'appelant fait une mauvaise application, n'énonce pas de délai particulier pour introduire une action en mainlevée de l'hypothèque et les époux [P] sont recevables dans leur action par application de l'article 512-1 du même code, seules dispositions applicables,
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