Article L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 72 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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www.kubnick-avocat.fr · 11 juin 2023

La décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 25 avril 2017, n° 2017R00175

[…] Vu les articles L511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu l'article 512-1 du Code de Procédure Civile d'exécution,

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre des referes, 26 juillet 2022, n° 22/00024

[…] A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L'OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de ;

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3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 octobre 2022, n° 21/00788
Confirmation

[…] Selon les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire laquelle peut être constituée sur les immeubles. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

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