Article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 73 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

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Commentaires2


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 16 février 2019

[…] En application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. […]

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Lextenso Rédaction · Gazette du Palais · 11 juillet 2017
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 14 septembre 2023, n° 22/16174
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, sans que le débiteur ait à démontrer l'existence d'une faute à sa charge.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 20 juin 2013, n° 2013021580

[…] Vu les articles L 511-1 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution, […] Vu les articles R 512-2, RS23-1, RS23-2 et R5S23-3 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 12 décembre 2019, n° 19/02097
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2019, la société XEROLAB a interjeté appel de tous les chefs de la décision. Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2019, elle demande à la cour de : Vu les articles R.211-11, L.211-2 et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, — la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris, — infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

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