Article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 73 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

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Commentaires2


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 16 février 2019

[…] En application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. […]

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Lextenso Rédaction · Gazette du Palais · 11 juillet 2017
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1Cour d'appel d'Angers, Chambre des referes, 26 juillet 2022, n° 22/00024

[…] A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L'OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Malo, 22 novembre 2016, n° 2016002572

[…] Que conformément aux dispositions de l'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, FH est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire infondée dont il a fait l'objet ,

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3Cour d'appel de Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 14/03506
Infirmation

[…] en conséquence, — ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire autorisée par ordonnance du 5 octobre 2012; — condamner le Z A POUJEAUX à une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article L 512-2 du Code des procédures Civiles d'Exécution ; — condamner le Z A POUJEAUX à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile ; — dire et juger que l'administrateur es qualités à l'origine de ces procédures contraires aux intérêts du Z qu'il représente devra relever la société indemne de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle.

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