Article L523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 75 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 8 octobre 2021

www.legifiscal.fr · 19 décembre 2016
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Décisions132


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 14 décembre 2023, n° 23/06804
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles L 523-1 et L 523-2, R 523-1 à R 523-9 du Code des procédures civiles d'exécution, et R 221-3 dudit Code, de l'article 1235 du code civil, de l'article L 281 du code des procédures fiscales auquel renvoie l'article L 1617-5 1°/ et 2°/ du code des Collectivités publiques,

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2Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2015, n° 15/01277
Confirmation

[…] Attendu que la société EURL Y n'est pas fondée à soutenir que la saisie conservatoire de créances effectuée sur son compte bancaire contribue à désorganiser son activité en la bloquant voire en la rendant plus difficile avec un risque de cessation des paiements par le blocage de son compte bancaire, alors qu'en application de l'article L 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire de créances de sommes d'argent emporte de plein droit la consignation des sommes indisponibles, avec tous les effets prévus à l'article 2350 du Code civil, de façon à permettre le fonctionnement normal des comptes du débiteur ;

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3Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016, n° 14/03578
Infirmation

[…] Qu'il résulte de ces dispositions que la saisie conservatoire, réglementée par les articles L.523-1 du code des procédures civiles d'exécution et qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture, ne peut plus produire aucun effet et ne peut plus être convertie en saisie-attribution postérieurement à ce jugement ;

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