Article L531-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 77 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.haize-fresko.com · 19 février 2023

Définie aux art. 2395 du code civil et L. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'hypothèque est un droit réel qu'un créancier peut solliciter sur un immeuble de son débiteur.

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www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

[…] L'article L 531-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières ». […]

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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] - les sûretés judiciaires constituées à titre conservatoire sur les immeubles organisées par l'article L. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) et par l'article R. 531-1 du CPC exéc..

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Décisions108


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 6 mars 2020, n° 15/07939
Infirmation

[…] Il résulte cependant des articles L. 111-3, L. 511-2, L. 531-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier se prévalant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut faire procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, qu'aux termes des articles R. 532-5 et R. 532-6, cette mesure de sûreté doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur qui peut en demander la mainlevée au juge de l'exécution jusqu'à l'inscription définitive d'hypothèque qui ne peut intervenir moins d'un mois après cette signification, et que, […]

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  • Hypothèque·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Prescription·
  • Acte·
  • Paiement·
  • Caducité·
  • Mainlevée·
  • Parcelle·
  • Déchéance

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 11 janvier 2022, n° 21/01701
Infirmation

[…] Elle allègue par ailleurs que les dispositions de l'article L 1617-5 du Code général des Collectivités locales concernent l'exécution forcée et non la poursuite d'une mesure conservatoire soumise aux dispositions des articles L.531-1 et suivants et R.531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement est erroné en ce qu'il a retenu que faute de justifier d'une notification des titres exécutoires antérieure à l'inscription ces titres ne pouvaient donner lieu à une mesure d'exécution.

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  • Hypothèque·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Recette·
  • Notification·
  • Régie·
  • Etablissement public·
  • Procédure civile·
  • Exécution forcée·
  • Public

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 2 septembre 2014, n° 2014R00375

[…] L'EURL LABORATOIRE SIBONI-MALKA assigne la SCP MOYRAND- BALLY ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SELARL ROSNYBIO à comparaître à l'audience publique des référés du 2 Septembre 2014. La demande tend à voir : Vu les articles L.511-3, L.531.1 , R.512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'article 1382 du Code civil, et l'article 700 du Code de procédure civile, Constater que le Président du Tribunal de commerce n'était pas compétent pour autoriser l'inscription d'un nantissement contre la SARL Laboratoire SIBONI-MALKA, la saisine antérieure du juge du fond ayant eu pour conséquence la compétence du juge de l'exécution. Subsidiairement, juger qu'un nantissement ne pouvait être pris sur un fonds professionnel libéral, aucun texte n'instituant cette sûreté.

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  • Nantissement·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Mainlevée·
  • Radiation·
  • Fond·
  • Ordonnance de référé·
  • Dommage·
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