Article L612-3 du Code des procédures civiles d'exécutionAbrogé

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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. "

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2014, n° 12/00272
Confirmation

[…] Attendu que par application de l'article 612-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des rémunération prévue à l'article R 212-1 du même […] L 137-2 du code de la consommation prévoyant que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans doit trouver à s'appliquer aux crédits immobiliers consentis par les banques ;

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Mayotte·
  • Prescription·
  • Notaire·
  • Clerc·
  • Déchéance du terme·
  • Exécution·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Appel
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