Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre unique
Article L631-2 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 17
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "Président du tribunal " judiciaire " par "président du tribunal de première instance" ;
6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".