Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre unique
Article L631-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
Commentaires • 5
[…] II. – Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, […] Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois ».
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 21 avril 2023, n° 2106911
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, […] Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois ».
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[…] Ce dernier prévoit que "Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. […] Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L621-4 et L631-6 du même code sont augmentées de deux mois"
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