Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA / Chapitre unique
Article L641-2 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4° "Juge du tribunal d'instance" ou "juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.