Article L641-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 103 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 17

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;


2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;


3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;


4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;


5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;


6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;


7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;


8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;


Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.

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