Article L651-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 21 juin 2023, n° 22/06346
Infirmation

[…] Cette disposition, dérogeant à l'art. L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, permet au président du tribunal, pour l'application de la responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 du même code, d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'art. L. 651-1 (Com. 31 mai 2011, 10-18.472 P).

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  • Insuffisance d’actif·
  • Mesures conservatoires·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance sur requête·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Responsabilité·
  • Saisie·
  • Ordonnance·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 mars 2017, n° 16/02854
Confirmation

[…] L'article L.651-4 alinéa 2, dérogeant à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel subordonne la prise de garantie à la caractérisation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, permet au président du tribunal pour l'application des dispositions de l'article L.651-2, d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des personnes morales mentionnées à l'article L.651-1.

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  • Industrie·
  • Mesures conservatoires·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Hypothèque·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Communication·
  • Titre
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