Article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaires49


rocheblave.com · 1er avril 2024

Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 6 septembre 2018, n° 18/01253
Infirmation partielle

[…] S'agissant des pénalités appliquées sur les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, correspondant à 10 % du montant de l'impôt, M. X ne rapporte pas la preuve que leur mise en oeuvre porte atteinte au principe d'un procès équitable sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Enfin, s'agissant du montant de la créance fixée par le tribunal de grande instance de Béthune, l'autorité de la chose jugée se heurte à toute possibilité de modification de la somme fixée dans le dispositif de ce jugement et ce en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Recouvrement·
  • Saisie immobilière·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Dette·
  • Jugement·
  • Montant

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 juin 2018, n° 17/01604
Confirmation

[…] Infirmer en totalité la décision rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bourges le 13 novembre 2017, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1343-5 du Code Civil, 510 du Code de Procédure Civile et R.121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Dire et juger que les sociétés BG PACKAGING et CIRMECA bénéficieront de deux délais de paiement sur 24 mois pour apurer les causes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 janvier 2017 au bénéfice de la SAS ESKISS PACKAGING, par échéances mensuelles de 2 000 €, la dernière échéance devant correspondre au solde de la dette. Statuer ce que de droit quant aux dépens.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Expert-comptable·
  • Procédure de conciliation·
  • Exécution·
  • Capacité·
  • Paiement·
  • Appel·
  • In solidum·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrefaçon

3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 21/04132
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Il est constant que si le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose attachée à la décision ayant fixé l'injonction assortie de l'astreinte et ne peut en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution modifier le dispositif de cette décision, il lui appartient néanmoins de rechercher par une interprétation de celle-ci, lorsque cela s'avère nécessaire, l'étendue des obligations ordonnées à la charge du débiteur.

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Réception·
  • Jugement·
  • Procès-verbal·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Date·
  • Tribunal d'instance·
  • Signification·
  • Réserve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).