Article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5


www.justifit.fr · 14 décembre 2020

Village Justice · 15 avril 2016

[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 novembre 2012
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Décisions387


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 14 octobre 2014, n° 14/03904

[…] Attendu que l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose:” A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure”,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 3 février 2015, n° 14/83148

[…] L'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 9 juin 2016, n° 15/13960

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre » ;

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