Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
[…] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (BELGIQUE) […] Compte tenu des dispositions de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires (lequel est nécessairement domicilié dans le département 92), et par voie de conséquence de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de Nanterre selon les modalités définies au dispositif.
[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 […] [Adresse 2] […] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Domaine François 1er demande à la cour, au visa des articles L.111-7 et R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 1240 et 1241 du code civil, de : […] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles L.121-2, R.211-30 et R221-51 du code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 213-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 53 et 695 à 700 du code de procédure civile, L. 111-1 alinéa 1er, L. 111-2, L. 111-7 et L. 111-8, L. 121-1, L. 121-2, L. 221-1, R. 121-1 alinéa 2, R. 121-2, R. 121-5 et R. 121-6, R. 121-11, R. 121-13, R. 121-14 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, en conséquence, de :