Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 1 : La compétence
Article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Commentaires • 5
[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]
Lire la suite…Décisions • 387
[…] Statuant, à la demande de la société X, sur l'exception de connexité de la procédure avec celles pendantes devant le juge de l'exécution de Paris, le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, estimant qu'il ne pouvait être fait échec aux dispositions d'ordre public de l'article R. 121-2 code des procédures civiles d'exécution donnant exclusivement compétence, lorsque le débiteur est étranger, au juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure contestée, a, par jugement 4 février 2016 :
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[…] L'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 14 octobre 2014, n° 14/03904
[…] Attendu que l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose:” A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure”,
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