Article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5


www.justifit.fr · 14 décembre 2020

Village Justice · 15 avril 2016

[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 novembre 2012
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Décisions387


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 décembre 2017, n° 16/01614
Désistement

[…] Statuant, à la demande de la société X, sur l'exception de connexité de la procédure avec celles pendantes devant le juge de l'exécution de Paris, le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, estimant qu'il ne pouvait être fait échec aux dispositions d'ordre public de l'article R. 121-2 code des procédures civiles d'exécution donnant exclusivement compétence, lorsque le débiteur est étranger, au juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure contestée, a, par jugement 4 février 2016 :

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  • Fédération de russie·
  • Sociétés·
  • Exequatur·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 3 février 2015, n° 14/83148

[…] L'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.

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  • Procédure civile·
  • Instance·
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  • Contestation

3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 14 octobre 2014, n° 14/03904

[…] Attendu que l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose:” A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure”,

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