Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 1 : La compétence
Article R121-3 du Code des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
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[…] JUGEMENT rendu le 03 février 2015 […] RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles de contredit par application de l'article R. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
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[…] SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, RENVOIE l'affaire devant cette juridiction et dit que le dossier sera transmis par le greffe au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles de contredit par application de l'article R. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09142
[…] — A rappelé qu'en application des articles R 121-3 et R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision n'est pas susceptible de contredit et que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision,
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