Article R121-3 du Code des procédures civiles d'exécutionAbrogé

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions129


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 3 février 2015, n° 14/83148

[…] JUGEMENT rendu le 03 février 2015 […] RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles de contredit par application de l'article R. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Exécution·
  • Juge·
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  • Débiteur·
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  • Partie·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 10 février 2015, n° 14/84101

[…] SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, RENVOIE l'affaire devant cette juridiction et dit que le dossier sera transmis par le greffe au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles de contredit par application de l'article R. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

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  • Instance·
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  • Saisie-attribution·
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  • Procédure civile

3Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09142
Confirmation

[…] — A rappelé qu'en application des articles R 121-3 et R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision n'est pas susceptible de contredit et que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision,

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