Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
Commentaires • 9
[…] 52. […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, applicables devant le juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution : » lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle « . […] Toutefois, l'ambiguïté ainsi relevée est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] — les dispositions de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution précisent que la demande devant le juge de l'exécution doit être formée par assignation et contenir, à peine de nullité, la reproduction des articles R 121-6 à R 121-10 du même code
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[…] Répondant sur l'exception de nullité, la société CASERTA conclut à son rejet en indiquant que, l'assignation rappelle les dispositions des articles R121-6 à R121-10 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et qu'elle mentionne par la suite qu'à défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 10 avril 2014, n° 14/03032
[…] Les parties comparaissent à l'audience du 27 mars 2014 lors de laquelle Monsieur et Madame B C représentés par leur avocat respectif, soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation, faute de comporter les mentions obligatoires prescrites par les articles R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution ; et faute comme le soutient en outre Monsieur B C de préciser la profession du demandeur ; ils font préciser que cette irrégularité leur cause un grief en ce que ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient assurer leur propre défense ou se faire assister ou représenter par une des personnes visées par l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution et ont dû faire appel à un avocat pour faire valoir leurs droits.
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[…] Articles R. 121-4 et R. 121-6 du Code des procédures civiles d'exécution : la représentation est obligatoire, en conséquence de quoi il est tenu de constituer avocat pour être représent&
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