Article R121-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

[…] Articles R. 121-4 et R. 121-6 du Code des procédures civiles d'exécution : la représentation est obligatoire, en conséquence de quoi il est tenu de constituer avocat pour être représent&

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

[…] 52. […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, applicables devant le juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution : » lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle « . […] Toutefois, l'ambiguïté ainsi relevée est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, […]

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Village Justice · 15 avril 2016

[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]

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Décisions170


1Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 2014, n° 14/00595
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution précisent que la demande devant le juge de l'exécution doit être formée par assignation et contenir, à peine de nullité, la reproduction des articles R 121-6 à R 121-10 du même code

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  • Urssaf·
  • Saisie·
  • Assignation·
  • Attribution·
  • Régularisation·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Mainlevée·
  • Midi-pyrénées·
  • Exécution

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 21 octobre 2014, n° 14/05507

[…] Répondant sur l'exception de nullité, la société CASERTA conclut à son rejet en indiquant que, l'assignation rappelle les dispositions des articles R121-6 à R121-10 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et qu'elle mentionne par la suite qu'à défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.

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  • Sociétés·
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  • Exception de nullité·
  • Meubles·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exécution forcée·
  • Commerce·
  • Imprimante·
  • Facture

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 10 avril 2014, n° 14/03032

[…] Les parties comparaissent à l'audience du 27 mars 2014 lors de laquelle Monsieur et Madame B C représentés par leur avocat respectif, soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation, faute de comporter les mentions obligatoires prescrites par les articles R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution ; et faute comme le soutient en outre Monsieur B C de préciser la profession du demandeur ; ils font préciser que cette irrégularité leur cause un grief en ce que ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient assurer leur propre défense ou se faire assister ou représenter par une des personnes visées par l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution et ont dû faire appel à un avocat pour faire valoir leurs droits.

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  • Exécution·
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