Article R121-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

[…] Articles R. 121-4 et R. 121-6 du Code des procédures civiles d'exécution : la représentation est obligatoire, en conséquence de quoi il est tenu de constituer avocat pour être représent&

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

[…] 52. […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, applicables devant le juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution : » lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle « . […] Toutefois, l'ambiguïté ainsi relevée est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 15 avril 2016

[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions170


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 6 mai 2021, n° 20/01603
Confirmation

[…] DU 06 MAI 2021 […] L'article 55-I I du décret du 11 décembre 2019, énonce que sont applicables par dérogation au I° aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020, notamment les dispositions des articles 5 à 11 de ce même décret, donc de l'article 10 qui modifie l'article R121-6 du code des procédures civiles d'exécution étendant la représentation obligatoire devant le juge de l'exécution lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion et que le litige est supérieur au seuil de 10.000euros. […] Aux termes des dispositions de l'article R 121-9 du code des procédures civiles d'exécution, […]

 Lire la suite…
  • Groupement forestier·
  • Forêt·
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Communication·
  • Liquidation·
  • Intervention volontaire·
  • Jugement·
  • Indivision successorale·
  • Procès verbal

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 21 octobre 2014, n° 14/05507

[…] Répondant sur l'exception de nullité, la société CASERTA conclut à son rejet en indiquant que, l'assignation rappelle les dispositions des articles R121-6 à R121-10 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et qu'elle mentionne par la suite qu'à défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Exception de nullité·
  • Meubles·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exécution forcée·
  • Commerce·
  • Imprimante·
  • Facture

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 10 avril 2014, n° 14/03032

[…] Les parties comparaissent à l'audience du 27 mars 2014 lors de laquelle Monsieur et Madame B C représentés par leur avocat respectif, soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation, faute de comporter les mentions obligatoires prescrites par les articles R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution ; et faute comme le soutient en outre Monsieur B C de préciser la profession du demandeur ; ils font préciser que cette irrégularité leur cause un grief en ce que ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient assurer leur propre défense ou se faire assister ou représenter par une des personnes visées par l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution et ont dû faire appel à un avocat pour faire valoir leurs droits.

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Procédure civile·
  • Reproduction·
  • Jugement·
  • Astreinte·
  • Avocat·
  • Marbre·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).