Article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires6


Village Justice · 15 avril 2016

[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 novembre 2012
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Décisions54


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 28 janvier 2016, n° 15/15230

[…] L'affaire a été plaidée le 07 Janvier 2016, et mise en délibéré au 28 Janvier 2016. […] Il résulte des articles R 121-7 et R 121-8 du Code des procédures civiles d'exécution que la procédure est orale devant le juge de l'exécution, que les parties ont la faculté de comparaître seule ou de se faire représentée par un avocat ou, notamment, par son conjoint ou son concubin. Il est précisé que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit se être muni d'un pouvoir spécial.

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  • Plaine·
  • Expulsion·
  • Célibataire·
  • Mariage·
  • Exécution·
  • Bailleur·
  • Commandement·
  • Assignation·
  • Procédure·
  • Réintégration

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 10 avril 2014, n° 14/03032

[…] Les parties comparaissent à l'audience du 27 mars 2014 lors de laquelle Monsieur et Madame B C représentés par leur avocat respectif, soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation, faute de comporter les mentions obligatoires prescrites par les articles R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution ; et faute comme le soutient en outre Monsieur B C de préciser la profession du demandeur ; ils font préciser que cette irrégularité leur cause un grief en ce que ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient assurer leur propre défense ou se faire assister ou représenter par une des personnes visées par l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution et ont dû faire appel à un avocat pour faire valoir leurs droits.

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  • Exécution·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Procédure civile·
  • Reproduction·
  • Jugement·
  • Astreinte·
  • Avocat·
  • Marbre·
  • Instance

3Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2016, n° 15/00096
Infirmation partielle

[…] Il ressort du jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution en date du 03 septembre 2013 que lors de l'audience du 25 juin 2013 le conseil en gestion de la SCI Saint-H, muni d'un mandat de M me Y, a déposé des documents constitués d'un bilan simplifié pour les années 2009, 2010 et 2011, et que le juge, estimant que cette personne ne pouvait représenter M me Y en application de l'article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution, a écartés les documents des débats.

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  • Part sociale·
  • Bilan·
  • Huissier de justice·
  • Vanne·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Sous astreinte·
  • Dommages et intérêts·
  • Document·
  • Recette
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