Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Commentaires • 6
[…] Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. […] […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] L'affaire a été plaidée le 07 Janvier 2016, et mise en délibéré au 28 Janvier 2016. […] Il résulte des articles R 121-7 et R 121-8 du Code des procédures civiles d'exécution que la procédure est orale devant le juge de l'exécution, que les parties ont la faculté de comparaître seule ou de se faire représentée par un avocat ou, notamment, par son conjoint ou son concubin. Il est précisé que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit se être muni d'un pouvoir spécial.
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[…] Les parties comparaissent à l'audience du 27 mars 2014 lors de laquelle Monsieur et Madame B C représentés par leur avocat respectif, soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation, faute de comporter les mentions obligatoires prescrites par les articles R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution ; et faute comme le soutient en outre Monsieur B C de préciser la profession du demandeur ; ils font préciser que cette irrégularité leur cause un grief en ce que ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient assurer leur propre défense ou se faire assister ou représenter par une des personnes visées par l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution et ont dû faire appel à un avocat pour faire valoir leurs droits.
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2016, n° 15/00096
[…] Il ressort du jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution en date du 03 septembre 2013 que lors de l'audience du 25 juin 2013 le conseil en gestion de la SCI Saint-H, muni d'un mandat de M me Y, a déposé des documents constitués d'un bilan simplifié pour les années 2009, 2010 et 2011, et que le juge, estimant que cette personne ne pouvait représenter M me Y en application de l'article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution, a écartés les documents des débats.
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