Article R121-13 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 7 avril 2017, n° 17/80870
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] L'article R121-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

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2Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, 21/139907
Infirmation partielle

[…] Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la loi ne fixe pas de délai de comparution, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables. Or, ni le code de procédure civile ni le code des procédures civiles d'exécution ne prévoient un délai de comparution devant le juge de l'exécution, qui doit seulement s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour permettre au défendeur de préparer sa défense (article R.121-13 du code des procédures civiles d'exécution).

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 5 mai 2021, n° 19/00821
Désistement Cour de cassation : Cassation

[…] Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2021, la S.A.S. Trottel distribution a demandé à la cour de : 'Vu les articles 3, 14, 15, 16, 114, 378, 471, 562, 654, et 690 du code de procédure civile, Vu les articles L.131-3, L.131-4 et R.121-13 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement du 9 avril 2018 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, Vu l'assignation du 2 juillet 2019,

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