Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-14 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Commentaires • 5
[…] «Le juge de l'exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ».
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Et l'article R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal. L'article R 322-15 du même code prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée; qu'en outre, l'article R322-18 précise que «Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires»;
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[…] Cette décision définitive rendue à l'encontre du débiteur principal saisi est donc revêtue de l'autorité de chose jugée en application de l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 27 juin 2017, n° 17/01824
[…] Premièrement, au visa combiné des articles 1351 du code civil devenu l'article 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile et R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution, par jugement en date du 5 avril 2016 le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 2 mars 2017, a notamment dit que le montant de la dette de Madame B C, épouse X, et Monsieur A X à l'égard de la SA SOCIETE GENERALE en principal, intérêts et frais au 2 mars 2016 est de 74543,81 euros, étant noté que par un précédent arrêt du 17 novembre 2016, la Cour d'Appel de LYON avait cantonné la créance au 2 mars 2016 à la somme de 75003,40 euros.
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