Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-14 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Commentaires • 5
[…] «Le juge de l'exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ».
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Et l'article R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal. L'article R 322-15 du même code prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée; qu'en outre, l'article R322-18 précise que «Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires»;
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Saisie·
- Banque·
- Attribution·
- Jugement d'orientation·
- Clause pénale·
- Créanciers·
- Créance·
- Intérêt·
- Exécution
[…] Cette décision définitive rendue à l'encontre du débiteur principal saisi est donc revêtue de l'autorité de chose jugée en application de l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Aquitaine·
- Caution·
- Déchéance·
- Intérêt·
- Créance·
- Paiement·
- Information·
- Principal·
- Monétaire et financier
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 7 décembre 2022, n° 19/09615
[…] Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 octobre 2022 et tenues pour intégralement reprises, le fonds de titrisation et la SA Société Générale demandent à la Cour de : Vu les articles 328, 554 et 1355 du code de procédure civile, Vu les articles R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1842, 2224, 2241, 2242, 2244 et 2246 et 2313 du code civil, Dire et juger mal fondé l'appel du jugement querellé,
Lire la suite…- Fonds commun·
- Prêt·
- Société générale·
- Société de gestion·
- Caution·
- Monétaire et financier·
- Créance·
- Délai de prescription·
- Associé·
- Cession