Article R121-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5


Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 16 février 2019

[…] «Le juge de l'exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ».

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Décisions64


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 6 juin 2019, n° 17/19766
Infirmation partielle

[…] Et l'article R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal. L'article R 322-15 du même code prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée; qu'en outre, l'article R322-18 précise que «Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires»;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 5 janvier 2017, n° 14/07626
Infirmation

[…] Cette décision définitive rendue à l'encontre du débiteur principal saisi est donc revêtue de l'autorité de chose jugée en application de l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 7 décembre 2022, n° 19/09615
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 octobre 2022 et tenues pour intégralement reprises, le fonds de titrisation et la SA Société Générale demandent à la Cour de : Vu les articles 328, 554 et 1355 du code de procédure civile, Vu les articles R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1842, 2224, 2241, 2242, 2244 et 2246 et 2313 du code civil, Dire et juger mal fondé l'appel du jugement querellé,

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