Article R121-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Solent avocats · 12 mars 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 10 février 2014, n° 13/01078
Confirmation

[…] Attendu que suivant l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel de la décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de ladite décision, laquelle, aux termes de l'article R121-15 du même code, est faite par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 9 février 2023, n° 22/04631
Confirmation

[…] L'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que les décisions du juge de l'exécution sont notifiées par le greffe, donc, en la forme ordinaire, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est précisé, à l'alinéa 2, qu' «en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification».

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 4 novembre 2014, n° 14/82798

[…] Il convient de donner acte au requérant de ce qu'il renonce à ce que la décision à intervenir lui soit notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que la copie exécutoire destinée au demandeur sera adressée à l'huissier poursuivant comme sollicité.

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