Article R121-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 11 janvier 2024, n° 23/06991
Confirmation

[…] Elle entend enfin que la présente juridiction réserve la possibilité de vérifier l'exécution de sa décision conformément à l'article R. 121-16 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [I] soit condamné au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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  • Autres demandes relatives à une mesure conservatoire·
  • Sursis à exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Exécution du jugement·
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  • Part sociale·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 27 novembre 2012, n° 12/05472

[…] 25% sur la somme de 620 000 euros depuis le 12 mai 2011 jusqu'au jour du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle demande en outre au juge de l'exécution de se réserver de vérifier l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R 121-16 du code des procédures civiles d'exécution et de déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute sur le fondement de l'article R 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Sociétés·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Dommages et intérêts·
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  • Caducité

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/81533

[…] — se réserver de vérifier l'exécution du jugement à intervenir et prescrire à cet effet toute mesure nécessaire qu'il plaira, conformément à l'article R 121-16 du Code des procédures civiles d'exécution

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  • Sociétés
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