Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-16 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
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[…] Elle entend enfin que la présente juridiction réserve la possibilité de vérifier l'exécution de sa décision conformément à l'article R. 121-16 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [I] soit condamné au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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[…] 25% sur la somme de 620 000 euros depuis le 12 mai 2011 jusqu'au jour du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle demande en outre au juge de l'exécution de se réserver de vérifier l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R 121-16 du code des procédures civiles d'exécution et de déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute sur le fondement de l'article R 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/81533
[…] — se réserver de vérifier l'exécution du jugement à intervenir et prescrire à cet effet toute mesure nécessaire qu'il plaira, conformément à l'article R 121-16 du Code des procédures civiles d'exécution
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