Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Commentaires • 3
Sur renvoi, la cour d'appel rappelle les dispositions de l'article R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles, « la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ». […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] D E P A R I S […] — rappelle qu'en vertu de l'article R121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification,
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[…] En conséquence, il convient de rétracter l'ordonnance en date du 23 octobre 2006 et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, mainlevée qui emporte suspension des poursuites et supprime l'effet d'indisponibilité conformément aux dispositions de l'article R.121-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2014, n° 14/00440
[…] Madame X soutient que l'assignation en sursis à exécution est sans objet dès lors qu'en application de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée d'une mesure conservatoire emporte suppression de toute effet d'indisponibilité dès sa notification.
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