Article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d'appel statue à bref délai.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Solent avocats · 12 mars 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 15 février 2022
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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 février 2018, n° 17/04692
Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'article R 521-20 du Code des procédures civiles d'exécution visé par la société TRANSPORTS ERMISER 63 doit être écarté et soutient que l'appel a été interjeté le 6 octobre 2017 dans le délai de 15 jours de la signification opérée le 22 septembre 2017 et qu'il n'est donc pas tardif. […] Par conclusions notifiées le 15 janvier 2018 au visa notamment de l'article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution la société TRANSPORTS ERMISER 63 demande à la cour

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 janvier 2020, n° 19/05439
Infirmation partielle

[…] Par ordonnance du 26 août 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2019 à 13h30.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 septembre 2018, n° 18/01983

[…] Par ordonnance du 6 avril 2018, prise en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, nous avons fixé les plaidoiries devant la cour à l'audience du 13 septembre 2018 à 13h30.

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