Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Commentaires • 8
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536264&fastReqId=495126792&fastPos=1" target="_blank">17-21.293 : Les dispositions de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code, […] conformément à l'article 30 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, dénué d'effet suspensif, les poursuites sont suspendues par la demande à fin de sursis à exécution, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — A rappelé qu'en application des articles R 121-3 et R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision n'est pas susceptible de contredit et que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision,
Lire la suite…- Tiers saisi·
- Financement·
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[…] — A rappelé qu'en application des articles R 121-3 et R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision n'est pas susceptible de contredit et que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision,
Lire la suite…- Étang·
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3. Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 21 février 2023, n° 21/00766
[…] CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer et porter à Madame [I] [X] la somme de CINQ CENTS (500,00) EUROS au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe dans les conditions prévues à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans les motifs de sa décision, le juge de l'exécution a notamment écrit :
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