Article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires8


Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536264&fastReqId=495126792&fastPos=1" target="_blank">17-21.293 : Les dispositions de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code, […] conformément à l'article 30 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, dénué d'effet suspensif, les poursuites sont suspendues par la demande à fin de sursis à exécution, […]

 Lire la suite…

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 16 janvier 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09142
Confirmation

[…] — A rappelé qu'en application des articles R 121-3 et R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision n'est pas susceptible de contredit et que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision,

 Lire la suite…
  • Tiers saisi·
  • Financement·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Compétence·
  • Saisie·
  • Contestation·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 13/01815
Confirmation

[…] — A rappelé qu'en application des articles R 121-3 et R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision n'est pas susceptible de contredit et que le délai d'appel et l'appel lui même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision,

 Lire la suite…
  • Étang·
  • Tiers saisi·
  • Crédit·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Saisie·
  • Contestation·
  • Domicile

3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 21 février 2023, n° 21/00766
Infirmation partielle

[…] CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer et porter à Madame [I] [X] la somme de CINQ CENTS (500,00) EUROS au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe dans les conditions prévues à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans les motifs de sa décision, le juge de l'exécution a notamment écrit :

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Clôture·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Poule·
  • Exécution·
  • Signification·
  • Tribunal judiciaire·
  • Liquidation·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).