Article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version09/11/2014
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 9 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires32


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Solent avocats · 14 septembre 2023

2La délicate problématique du sursis à l'exécution d'une décision de mainlevée
Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

3Les rapports conflictuels du sursis à exécution et des mesures conservatoires
www.kubnick-avocat.fr · 3 avril 2023

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. […] Il s'ensuit qu'en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l'article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure.

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1Cour d'appel de Paris, 12 août 2016, n° 16/13341
Désistement Cour d'appel : Confirmation

[…] — rejeter la demande de C-D E en suspension d'exécution provisoire, — dire que l'article 524 du Code de Procédure Civile n'est pas applicable lorsque le Premier Président est saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision du Juge de l'exécution, — dire que seul l'article R.121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution est applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le Juge de l'exécution, — dire que l'article R.121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n'est pas applicable aux procédures d'expulsion, — dire en conséquence que la procédure engagée devant le Premier Président est irrecevable car elle n'est pas prévue par la loi concernant les procédures d'expulsion,

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  • Délai de grâce·
  • Expulsion·
  • Désistement d'instance·
  • Sursis à exécution·
  • Procédure civile·
  • Dire·
  • Demande·
  • Suspension·
  • Désistement·
  • Exécution provisoire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 6 mars 2020, n° 19/00750

[…] Par acte d'huissier du 12 décembre 2019 reçu et enregistré le 19 décembre 2019, la SARL Volpi Batiment a assigné la SCI Danita devant le premier président de la cour d'appel au visa des articles R.121-22 et R211-2 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

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  • Bâtiment·
  • Exécution·
  • Consignation·
  • Demande·
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  • Sérieux·
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3Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013, n° 13/08418
Désistement

[…] Par acte du 24 avril 2013, M. Z X a fait assigner M me D B C en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 511-1 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance rendue le 23 avril 2013 par le juge de l'exécution, et de condamner M me B C à lui verser la somme de 10 000 euros.

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  • Assistant·
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  • Ordonnance du juge·
  • Demande reconventionnelle
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