Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
[…] – dit en conséquence que la SCI Foncière Hermès ne peut plus poursuivre l'expulsion de la société Al Orouba des locaux situés [Adresse 2], en exécution de ladite ordonnance ; – dit n'y avoir lieu à application de l'article […] Par acte en date du 10 mai 2024, elle a fait citer, […] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Al Orouba Paris France, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir : – déclarer la société Foncière Hermès recevable et fondée en ses demandes ; – ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/81209) ; […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] C'est par une application erronée des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution que la société SECURITAS France soutient que la saisine du Premier Président entraîne la suspension de l'exécution.
[…] ARRÊT DU 22 MARS 2013 […] Considérant que par application des articles 127 et 128 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R.221-50 et R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution, l'action en nullité de la saisie est réservée au débiteur du créancier saisissant, tandis que le tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi dispose seul de l'action en distraction du bien ; […] Considérant que les demandes relatives à la propriété des biens saisis ne suspendent la procédure de saisie que jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait statué sur ces demandes; Que le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs des décisions du juge de l'exécution, sauf sursis à exécution demandée au premier président en vertu de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution le jugement rendu bénéficie de l'exécution provisoire de droit. […] L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution énonce : […] Il résulte de ce texte que l'article 524 n'est pas applicable aux demande de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution, seule une demande de sursis formée sur le fondement de l'article R. 121-22 précité pouvant être présentée au premier président.
La décision En se fondant sur l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le demandeur va faire plaider les moyens sérieux au soutien de son appel, […]
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