Article R121-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires8


Ludovic Lauvergnat · Gazette du Palais · 26 janvier 2021

Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 8 décembre 2020

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 29 octobre 2020

[…] En conséquence, affirme la Cour de Cassation, Une mesure conservatoire ne peut, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l'y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du Code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. .(Cass.Civv.2°. 17 sept. 2020.N° 18-23.626. JurisData N° 2020-013427.)

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 9 mai 2016, n° 16/00330

[…] RG : 2016/00330 Nous, X-Y Z, Juge de l'Exécution près du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles L. 122-2, L 142-3, L 511-2 et R 121-24 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 493 à 498 du code de procédure civile ; Attendu que la société DUMONT ne saurait se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société LE GAILLETON à raison des vices cachés affectant le fonds de commerce acquis le 29 juin 2015 alors même qu'à ce jour elle ne peut se prévaloir d'aucune expertise contradictoire et que sa demande est manifestement abusive ; Qu'au demeurant il n'est justifié d'aucune menace sérieuse quant au recouvrement d'une quelconque créance ;

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  • Saisie conservatoire·
  • Vice caché·
  • Créance·
  • Menaces·
  • Fonds de commerce·
  • Exécution·
  • Fins·
  • Recouvrement·
  • Cabinet·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 25 avril 2024, n° 23/04844
Confirmation

[…] Elle fait valoir que ce n'est pas l'huissier qui a présenté la requête en application de l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution, mais l'avocat d'Axa Banque, […] étant rappelé qu'elle n'a pas à prouver de grief ; que l'ordonnance n'a même pas été rendue dans le cadre des articles R.121-24 et L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et se limite à désigner un huissier pour dresser le procès-verbal descriptif sans faire état d'une occupation des lieux par un tiers et sans autoriser l'huissier à pénétrer dans les lieux ; que la copie de l'ordonnance et de la requête ne lui a jamais été laissée comme l'exige l'article 495 du code de procédure civile, […]

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    3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-23.625, Inédit
    Rejet

    […] 7. Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l'y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.

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    • Saisie conservatoire·
    • Meubles·
    • Titre exécutoire·
    • Exécution·
    • Huissier de justice·
    • Commandement de payer·
    • Habitation·
    • Mesures conservatoires·
    • Huissier·
    • Procédure civile
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