Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Article R122-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.
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[…] Attendu que si l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur lequel il fonde sa demande subsidiaire de suspension des poursuites ou de sursis à statuer, […] entraînant ainsi mainlevée de la mesure de sûreté, force est de constater que ces dispositions, qui sont limitées à l'exécution des mesures conservatoires ne sont pas opérantes s'agissant d'une procédure engagée sur le fondement d'un titre exécutoire, s'agissant qui plus est d'une décision de justice dont le premier juge a rappelé à juste titre l'interdiction qui lui était faite par l'article R.122-1 du code des procédures civiles d'exécution d'en prononcer la suspension.
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[…] JUGEMENT du 01 Mars 2016 […] Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 29/12/2015 montre qu'il a été signifié par Maître I J, membre de la SCP J – PROST, huissiers de justice associés, et que sa dénonce a été faite par un clerc assermenté ainsi que le permet a contrario l'article R 122-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 18 novembre 2015, n° 15/07803
[…] Suivant acte d'huissier signifié le 11 juin 2015, Monsieur Y et Madame Z ont fait assigner la SAS CONTENTIA, venant aux droits de la Société COFIDIS, devant le juge de l'exécution, afin d'obtenir, au visa des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 1244-1 du Code civil, L.111-7, L.121-2 et suivants, L.122-1 et R.122-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie-attribution réalisée sur le compte de Madame Z, et subsidiairement, que cette dernière soit déclarée abusive, et qu'il en soit déduit sa mainlevée, la suspension des saisies, la condamnation de la SAS CONTENTIA à leur payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, et la compensation judiciaire entre les créances des parties.
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